DÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817235
Texte parentLEGITEXT000030817223
Référencearticle 3 du décret n°2015-775 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Les éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière répondent aux exigences de fiabilité et de sécurité énumérées à l'annexe du présent décret de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment en prévenant les conséquences d'un résultat erroné entraînant la décision de conduire sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool dans l'air expiré supérieure aux valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route.

2. II. - Les emballages des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière sont munis de marquages comportant sous forme visible, lisible et indélébile :

3. 1° L'identification du fabricant et du responsable de la première mise sur le marché ;

4. 2° La date limite d'utilisation de l'éthylotest dans l'ordre du mois et de l'année, précédée d'une phrase telle que « à utiliser avant le : » ;

5. 3° Les valeurs minimales et maximales des températures d'utilisation de l'éthylotest ;

6. 4° La concentration d'éthanol dans l'air expiré exprimée en mg/l d'air expiré et en g/l de sang pour laquelle l'éthylotest a été fabriqué, en référence à l'une des valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route ;

7. 5° Une indication sous forme de texte, de dessin ou de pictogramme mettant en évidence que l'éthylotest chimique est destiné à un usage préalable à la conduite routière.

8. III. - La notice d'utilisation livrée avec chaque éthylotest chimique destiné à un usage préalable à la conduite routière est rédigée dans des termes facilement compréhensibles par le consommateur et contient au moins les informations suivantes :

9. 1° La concentration d'éthanol dans l'air expiré exprimée en mg/l d'air expiré et en g/l de sang pour laquelle l'éthylotest chimique destiné à un usage préalable à la conduite routière a été fabriqué, en référence à l'une des valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route ;

10. 2° Les prescriptions particulières relatives aux conditions de stockage et d'usage ;

11. 3° La méthode de lecture du résultat ;

12. 4° Un avertissement, sous forme de texte ou de pictogramme, appelant l'attention sur le fait de ne pas laisser l'éthylotest à la portée des enfants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030817235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.