DÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817239
Texte parentLEGITEXT000030817223
Référencearticle 4 du décret n°2015-775 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 3 les produits qui sont :

2. 1° Soit conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

3. Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

4. 2° Soit conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de fiabilité et de sécurité du présent décret, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

5. Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de fiabilité et de sécurité, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.

6. Les documents mentionnés au présent article sont conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030817239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.