Texte publié au Journal officiel
1. Le 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon les tableaux suivants :
2. Si i est inférieur ou égal à 16
3. Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i
4. VALEUR du coefficient V'i
5. Supérieure à 130 MW
6. 0,095
7. Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW
8. 0,075
9. Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW
10. 0,060
11. Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW
12. 0,045
13. Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW
14. 0,035
15. Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW
16. 0,026
17. Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW
18. 0,020
19. Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW
20. 0,015
21. Inférieure ou égale à 10 MW
22. 0,000
23. Si i est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 18
24. Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i
25. VALEUR du coefficient V'i
26. Supérieure à 160 MW
27. 0,095
28. Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW
29. 0,06
30. Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW
31. 0,04
32. Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW
33. 0,02
34. Inférieure ou égale à 50 MW
35. 0
36. Si i est supérieur ou égal à 19
37. Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i
38. VALEUR du coefficient V'i
39. Supérieure à 160 MW
40. 0,095
41. Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW
42. 0,06
43. Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW
44. 0,04
45. Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW
46. 0,02
47. Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 50 MW
48. 0,008
49. Inférieure ou égale à 30 MW
50. 0
51. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante : -pour i inférieur ou égal à 9, V i = V'i ; -pour i égal à 10 :
52. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
53. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
54. sinon V i = V'i
55. -pour i supérieur ou égal à 11 :
56. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
57. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
58. sinon V i = V'i Formules dans lesquelles : Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée. Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs. Le symbole
59. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
60. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
61. est égal au produit des deux coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-2 à i-1. Le symbole
62. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
63. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
64. est égal au produit des trois coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-3 à i-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 mars 2011
Divisions : Art. Annexe 1