ARRÊTÉ du 26 juin 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 26 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817530
Texte parentLEGITEXT000030817511
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon les tableaux suivants :

2. Si i est inférieur ou égal à 16

3. Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

4. VALEUR du coefficient V'i

5. Supérieure à 130 MW

6. 0,095

7. Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW

8. 0,075

9. Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW

10. 0,060

11. Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW

12. 0,045

13. Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW

14. 0,035

15. Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW

16. 0,026

17. Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW

18. 0,020

19. Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW

20. 0,015

21. Inférieure ou égale à 10 MW

22. 0,000

23. Si i est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 18

24. Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

25. VALEUR du coefficient V'i

26. Supérieure à 160 MW

27. 0,095

28. Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW

29. 0,06

30. Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW

31. 0,04

32. Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW

33. 0,02

34. Inférieure ou égale à 50 MW

35. 0

36. Si i est supérieur ou égal à 19

37. Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

38. VALEUR du coefficient V'i

39. Supérieure à 160 MW

40. 0,095

41. Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW

42. 0,06

43. Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW

44. 0,04

45. Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW

46. 0,02

47. Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 50 MW

48. 0,008

49. Inférieure ou égale à 30 MW

50. 0

51. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante : -pour i inférieur ou égal à 9, V i = V'i ; -pour i égal à 10 :

52. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

53. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31

54. sinon V i = V'i

55. -pour i supérieur ou égal à 11 :

56. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

57. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31

58. sinon V i = V'i Formules dans lesquelles : Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée. Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs. Le symbole

59. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

60. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31

61. est égal au produit des deux coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-2 à i-1. Le symbole

62. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

63. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31

64. est égal au produit des trois coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-3 à i-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 mars 2011
    Divisions : Art. Annexe 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030817530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.