Texte publié au Journal officiel
1. Le 7 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
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3. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
4. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
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6. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er avril 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
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9. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
10. Formules dans lesquelles : L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée. Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée. Le symbole
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12. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
13. est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 et inférieur à 7. Le symbole
14. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
15. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
16. est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N-1 lorsque N est supérieur à 7 et inférieur à 17.
17. Le symbole
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19. JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31
20. est égal à 1 lorsque N vaut 17 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 15 à N-1 lorsque N est supérieur à 17. E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe. Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 mars 2011
Divisions : Art. Annexe 1