DÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817699
Texte parentLEGITEXT000030817691
Référencearticle 4 du décret n°2015-772 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La demande est instruite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 351-13 du code de la sécurité sociale.

2. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré :

3. 1° Le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;

4. 2° Le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites et conditions fixées en application des articles 1er et 2 du présent décret ;

5. 3° Le montant du versement correspondant à chaque trimestre et le montant total du versement correspondant à l'ensemble des trimestres ;

6. 4° Le cas échéant, en cas d'échelonnement du versement, le montant et la date de paiement de chaque échéance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030817699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.