1. Avant le 15 février de chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés adresse aux services de l'Etat les éléments de facturation relatifs aux versements ayant été admis au cours de l'année précédente.
DÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817701
Texte parentLEGITEXT000030817691
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