Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 juin 2015 (version du 2 juillet 2015)Légifrance →
1. Outre la protection prévue par les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 du code du travail, les agents du pôle travail occupant les fonctions décrites aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté bénéficient, à l'occasion de l'exercice de celles-ci et conformément aux règles fixées par le code pénal, l'article L. 4123-10 du code de la défense et l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisés, d'une protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent faire l'objet.
2. L'Etat est tenu d'accorder sa protection à ces agents lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisés.
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