1. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la réception des éléments complémentaires demandés par le préfet dans les conditions prévues au II de l'article précédent vaut décision d'autorisation.
DÉCRET n°2015-795 du 30 juin 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-795 du 30 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030825029
Texte parentLEGITEXT000030825017
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