DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030826127
Texte parentLEGITEXT000030826115
Référencearticle 3 du décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'habilitation mentionnée au III de l'article 47 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 susvisée est accordée, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du même III et pour une durée de trois ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé, au vu des pièces et, le cas échéant, des constats mentionnés à l'article D. 3121-23 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du présent décret, et en tenant compte des éléments définis au même article.

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