1. Toute EEG mise à la consommation, destinée à être vendue ou cédée en vue d'une destination fiscale privilégiée, et ne contenant pas les doses de colorant et de traceur prévues à l'article 11, et ce pour quelque raison que ce soit, doit être réintégrée sous régime fiscal suspensif pour mise en conformité avec les exigences du présent arrêté.
Numérotation : Avant le 3 juillet 2015, ce texte figurait à l'article 12 (ARRÊTÉ du 3 juin 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2015, le numéro 11 portait un autre texte (« Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi… »), devenu l'article 10 (ARRÊTÉ du 3 juin 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.