Arrêté du 10 novembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2015.

TexteArrêté du 10 novembre 2011
RattachementTITRE II : GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS SOUS CONDITIONS D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000030829558
Texte parentLEGITEXT000030829568
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 novembre 2011 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →

1. Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés, repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :

2. 1. Dans les moteurs fixes ;

3. 2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;

4. 3. Dans les moteurs des engins non immatriculés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

5. 4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.

Numérotation : Avant le 3 juillet 2015, ce texte figurait à l'article 7 (ARRÊTÉ du 3 juin 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030829558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.