DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030831122
Texte parentLEGITEXT000030831088
Référencearticle 2 du décret n°2015-799 du 1er juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de la défense est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2015 :

2. 1° Dans les articles R. 2352-26, R. 2352-34 et R. 2352-39, les mots : « au sens de l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 » et : « au sens du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement » ;

3. 2° A l'article R. 2352-22, les mots : « par l'article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement » ;

4. 3° A l'article R. 2352-64, les mots : « à l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 557-6-2 du code de l'environnement ».

5. II.-Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

6. 1° Le II de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « II.-Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :

8. « a) Groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l'article 2, points 7 et 8, du règlement (CE) n° 1272/2008, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :

9. « i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;

10. « ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;

11. « iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;

12. « iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;

13. « v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;

14. « vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;

15. « vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;

16. « viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;

17. « ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;

18. « x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;

19. « xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;

20. « xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;

21. « xiii) peroxydes organiques des types A à F ;

22. « xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;

23. « xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;

24. « xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;

25. « xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1.

26. « Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;

27. « b) Groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a. » ;

28. 2° Après le II de l'article 32, il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

29. « II bis.-Les équipements sous pression et ensembles mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et conformes aux dispositions, en vigueur avant cette date, transposant la directive 97/23/ CE dans le droit interne des Etats membres de l'Union européenne peuvent continuer, après cette date, à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à dispositions sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés. »

30. III.-L'article 60 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 19 juillet 2016 :

31. « Art. 60.-Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés à l'article L. 592-21 du code de l'environnement, sont les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du même code.

32. « Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-19 du même code sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. »

33. IV.-Au cinquième alinéa de l'article 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé, les mots :

34. « d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque mineur » sont remplacés par les mots :

35. « d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque mineur et qui ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes dont l'âge est supérieur à 12 ans ».

36. V.-A compter du 1er juillet 2015, à l'article 1er du décret du 31 mai 2010 susvisé, les mots : « par les articles 2 et 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 557-6-1 et R. 557-6-3 du code de l'environnement ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 : art. 8, art. 32
  • Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 60
  • Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 : art. 1
  • Code de la défense. : art. R2352-26, art. R2352-34, art. R2352-39, art. R2352-22, art. R2352-64
  • Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 : art. 34

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