1. Par dérogation à l'article D. 653-28-5 du code rural et de la pêche maritime, le premier budget de l'établissement est préparé par le commissaire du Gouvernement et arrêté par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
DÉCRET n°2015-805 du 2 juillet 2015 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2015 au 30 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-805 du 2 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030831320
Texte parentLEGITEXT000030831302
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