ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er juillet 2015
RattachementChapitre III : Agrément des organismes délivrant les certificats de formation et les habilitations
IdentifiantLEGIARTI000030832316
Texte parentLEGITEXT000030832273
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1er juillet 2015 (version du 4 juillet 2015)Légifrance →

1. L'organisme souhaitant être agréé dépose un dossier qui tient lieu de demande auprès du ministre chargé de la sécurité industrielle. Ce dossier contient au moins les éléments suivants :

2. 1. Identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone et de fax, nom et coordonnées de la personne responsable de la formation ou de la délivrance de l'habilitation.

3. 2. Etendue de la demande :

4. - pour la délivrance de certificats de formation : produits pour lesquels la formation sera délivrée, capacité de formation de l'organisme (nombre de stagiaires par session et nombre de sessions par an) ;

5. - pour la délivrance d'habilitation : classes d'activités définies à l'annexe III pour lesquelles l'habilitation est prévue et produits concernés par l'habilitation.

6. 3. Capacités de l'organisme :

7. - délivrance de certificats de formation : éléments justifiant que les formations proposées respectent et remplissent les conditions et dispositions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement (liste des moyens humains dont copies des qualifications des formateurs, liste des moyens techniques, installations, équipements, etc.). Les supports de cours, les documents qui seront remis aux stagiaires et le détail des contrôles et des vérifications des connaissances sont par ailleurs inclus dans ces éléments ;

8. - délivrance d'habilitation : éléments justifiant que les connaissances prévues par le cahier des charges mentionné à l'article R. 557-6-14 du code l'environnement sont prises en compte et adaptées au site de l'organisme et à ses produits (description des installations, des postes de travail, des produits et contenu des informations qui sont délivrées au personnel qui disposera de l'habilitation), moyens contrôlables prévus au deuxième alinéa de l'article 6 mis en place ;

9. - dans tous les cas : rapport d'évaluation par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques du dossier déposé tel que prévu par l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

10. L'absence de réponse à une demande d'agrément sous douze mois vaut décision d'acceptation d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030832316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.