1. L'habilitation et le certificat de formation prévus à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d'activités définies à l'annexe III du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 1er juillet 2015
RattachementChapitre II : Certificats de formation et habilitations
IdentifiantLEGIARTI000030832304
Texte parentLEGITEXT000030832273
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