ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er juillet 2015
RattachementChapitre II : Certificats de formation et habilitations
IdentifiantLEGIARTI000030832306
Texte parentLEGITEXT000030832273
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juillet 2015 (version du 4 juillet 2015)Légifrance →

1. La délivrance d'un certificat de formation est subordonnée à l'obtention par le candidat d'une attestation de fin de formation et à l'évaluation de ses connaissances sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement.

2. Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, pour une durée limitée définie par le cahier des charges mentionné au même article. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

3. Le certificat de formation délivré mentionne a minima les informations suivantes :

4. - identification du titulaire du certificat (nom, prénom, qualité, date de naissance) ;

5. - identification des produits pour l'utilisation ou la manipulation desquels le titulaire est formé ;

6. - identification de la ou les classes d'activités pour lesquelles le titulaire est formé ;

7. - date d'entrée en vigueur et durée de validité du certificat.

8. Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus au premier alinéa. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation.

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