ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er juillet 2015
RattachementChapitre II : Certificats de formation et habilitations
IdentifiantLEGIARTI000030832308
Texte parentLEGITEXT000030832273
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er juillet 2015 (version du 4 juillet 2015)Légifrance →

1. L'habilitation ne peut être délivrée par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, qu'à son personnel et uniquement pour les produits que ce personnel manipule ou utilise dans le cadre de ses missions. L'organisme agréé s'assure au préalable que ce personnel présente les aptitudes nécessaires au bon accomplissement des tâches autorisées par l'habilitation.

2. L'organisme agréé met en place des moyens contrôlables de vérification que les connaissances dispensées dans le cadre de l'habilitation sont comprises, appliquées et maintenues dans le temps.

3. L'habilitation est délivrée pour une durée limitée, déterminée par l'organisme agréé et qui ne peut excéder trois ans. Elle précise sa date d'entrée en vigueur, sa durée de validité ainsi que les produits qu'elle concerne et la ou les classes d'activités pour lesquelles elle est délivrée.

4. Avant le terme de sa validité, l'habilitation peut être renouvelée. Le renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que l'habilitation initiale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030832308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.