1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux habilitations et aux certificats délivrés en application d'une autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 telle que mentionnée à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement.
ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 1er juillet 2015
RattachementChapitre II : Certificats de formation et habilitations
IdentifiantLEGIARTI000030832312
Texte parentLEGITEXT000030832273
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