Article abrogé, en vigueur du 1er août 2015 au 1er février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000030833652
Texte parentLEGITEXT000030833615
Référencearticle 10 du décret n°2015-802 du 1er juillet 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →
1. A l'issue du stage, sont titularisés les stagiaires dont les services ont donné satisfaction.
2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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