DÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement
IdentifiantLEGIARTI000030833660
Texte parentLEGITEXT000030833615
Référencearticle 14 du décret n°2015-802 du 1er juillet 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des diplômes ou qualifications reconnues comme équivalentes prévus à l'article 5 ci-dessus, les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur spécialisé par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 12 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice dans ces fonctions antérieures.

2. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

3. La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

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