1. Peuvent être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
DÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000030833669
Texte parentLEGITEXT000030833615
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