DÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2015 au 1er février 2019.

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TexteDÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030833677
Texte parentLEGITEXT000030833615
Référencearticle 22 du décret n°2015-802 du 1er juillet 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps régis par le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Educateur de 1re classe

Educateur de 1re classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :
- à partir de trois ans
- avant trois ans

10e échelon
9e échelon

Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois

8e échelon
7e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :
- à partir d'un an
- avant un an

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise

Educateur de 2e classe

Educateur de 2e classe

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans

12e échelon
11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an

7e échelon
6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an

4e échelon
3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois

2e échelon
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise

2. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité.

3. Les services accomplis par ces agents dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.

Aller plus loin

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