1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du présent décret sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
DÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2015 au 1er février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-802 du 1er juillet 2015
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000030833648
Texte parentLEGITEXT000030833615
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