1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale lorsque l'opérateur du contrat n'assume pas une part significative du risque économique de l'opération et que le montant total des produits de l'opération est égal ou supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics pour l'Etat et ses établissements publics ou au 2° du II de l'article 26 du code des marchés publics pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
DÉCRET n° 2015-815 du 3 juillet 2015 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2015 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n° 2015-815 du 3 juillet 2015
RattachementChapitre II : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale soumis au droit européen des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000030840097
Texte parentLEGITEXT000030840070
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