DÉCRET n° 2015-815 du 3 juillet 2015 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2015 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n° 2015-815 du 3 juillet 2015
RattachementChapitre II : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale soumis au droit européen des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000030840094
Texte parentLEGITEXT000030840070
Référencearticle 14 du décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 (version du 6 juillet 2015)Légifrance →

1. Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique contractante peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030840094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.