DÉCRET n° 2015-815 du 3 juillet 2015 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2015 au 28 mars 2016.

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TexteDÉCRET n° 2015-815 du 3 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale soumis au droit européen des concessions
IdentifiantLEGIARTI000030840090
Texte parentLEGITEXT000030840070
Référencearticle 7 du décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 (version du 6 juillet 2015)Légifrance →

1. Lorsque la personne publique contractante est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article 6. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer le contrat. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.

2. L'organe délibérant choisit l'opérateur, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer le contrat et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030840090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.