ARRÊTÉ du 25 juin 2015 · Article

Article Annexe 2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 25 juin 2015
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000030840234
Texte parentLEGITEXT000030840198
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 25 juin 2015 (version du 6 juillet 2015)Légifrance →

1. I. - L'organisme qui demande l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance ou l'expert agréé dispose :

2. - obligatoirement, d'une expérience professionnelle sur la zone géographique sollicitée. L'expérience professionnelle est d'au minimum cinq références d'études dans le domaine de la géologie, hydrogéologie. Parmi ces références, au moins deux concernent des projets géothermiques ou des projets sur lesquels des forages de plus de 10 mètres ont été réalisés ;

3. - obligatoirement, de connaissances d'ordre général sur les thématiques suivantes : géologie, hydrogéologie et chimie de l'eau, géothermie et son utilisation dans les bâtiments, techniques de forage, réglementations associées aux usages du sous-sol (géothermie, eau, mines et carrières, stockages souterrains) ;

4. - le cas échéant, de connaissances d'ordre général sur les thématiques suivantes : fonctionnement des pompes à chaleur, utilisation des fluides frigorigènes susceptibles d'être utilisés dans un échangeur géothermique, ingénierie thermique des bâtiments ;

5. L'organisme qui demande l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance nomme des référents techniques au sein de sa structure. L'expérience professionnelle et les connaissances mentionnées ci-dessus sont démontrées par les compétences des référents techniques. L'acquisition des connaissances est justifiée par une formation initiale et/ou par la formation professionnelle.

6. II. - Chaque référent technique nommé est titulaire :

7. - de trois ans d'expérience professionnelle et d'un diplôme ou titre d'ingénieur d'un établissement habilité à délivrer un titre d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ou titres sanctionnant un troisième cycle d'études scientifiques universitaires ; ou

8. - de cinq ans d'expérience professionnelle et d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030840234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.