Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 8 juillet 2015)Légifrance →
1. L'examen d'un dossier individuel, quelle que soit sa nature, est préparé par deux rapporteurs. A l'issue de leurs travaux, les rapporteurs présentent un rapport argumenté à la commission d'évaluation ou à la section concernée.
2. Pour l'examen d'un dossier individuel de recrutement ou de promotion, l'un au moins des deux rapporteurs est un membre de la commission désigné au 1° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé.
3. Pour les autres dossiers individuels, les rapporteurs sont choisis parmi les membres de la commission ou les experts scientifiques désignés à l'article 4 du présent arrêté, dont au moins un membre de la commission désigné au 1° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé ou un expert scientifique désigné à l'article 4 du présent arrêté.
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