ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030852937
Texte parentLEGITEXT000030852932
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er juillet 2015 (version du 8 juillet 2015)Légifrance →

1. Ce parcours est mis en place pour chaque élève de la classe de sixième à la classe de terminale.

2. Pendant la scolarité obligatoire, les connaissances et compétences acquises par les élèves dans le cadre de ce parcours sont prises en compte pour la validation de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article D. 122-1 du code de l'éducation.

3. Au lycée, l'évaluation des acquis des élèves est prise en compte dans leur livret scolaire, après avis du conseil de classe.

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