1. Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre avec croix de guerre ou de la valeur militaire ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour.
ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030855641
Texte parentLEGITEXT000030855636
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