Référencearticle 1 du décret n°2015-825 du 6 juillet 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les effectifs pris en compte pour le calcul du contingent de crédit de temps syndical au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche correspondent au cumul du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel de l'éducation nationale et du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, créés par le décret du 26 septembre 2014 susvisé.
2. Ce contingent de crédit de temps syndical est déterminé pour l'année scolaire.
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