DÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015
RattachementChapitre IER : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030855660
Texte parentLEGITEXT000030855648
Référencearticle 2 du décret n°2015-825 du 6 juillet 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa du III de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ci-dessus mentionné, pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, le contingent de crédit de temps syndical, calculé en application du même article 16 et de l'article 1er du présent décret, est subdivisé en deux contingents distincts calculés proportionnellement aux effectifs inscrits, d'une part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'éducation nationale et, d'autre part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, auxquels sont respectivement appliquées les dispositions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 16 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030855660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.