1. Par dérogation au premier alinéa du III de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ci-dessus mentionné, pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, le contingent de crédit de temps syndical, calculé en application du même article 16 et de l'article 1er du présent décret, est subdivisé en deux contingents distincts calculés proportionnellement aux effectifs inscrits, d'une part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'éducation nationale et, d'autre part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, auxquels sont respectivement appliquées les dispositions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 16 précité.
DÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015
RattachementChapitre IER : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030855660
Texte parentLEGITEXT000030855648
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