1. Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ci-dessus mentionné et à l'article 1er du présent décret aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées, l'année précédente, en application des dispositions en vigueur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la date de publication du décret du 26 septembre 2014 susvisé, un arrêté du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut décider, pour une durée d'un an renouvelable, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
DÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030855661
Texte parentLEGITEXT000030855648
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