DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000030859098
Texte parentLEGITEXT000030859082
Référencearticle 5 du décret n°2015-831 du 7 juillet 2015 (version du 10 juillet 2015)Légifrance →

1. Les lauréats des concours de recrutement des sessions antérieures à 2016 nommés professeurs stagiaires à compter de la rentrée 2016 effectuent leur stage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé.

2. Les professeurs stagiaires nommés antérieurement à la rentrée scolaire 2016, qui n'ont pas accompli la totalité de leur stage, complètent et valident leur stage dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

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