1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation dont la titularisation des lauréats du concours externe est conditionnée par la détention du master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, peuvent être détachés en qualité de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000030859100
Texte parentLEGITEXT000030859082
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