ARRÊTÉ du 8 juillet 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000031592209
Texte parentLEGITEXT000030860314
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 2015 (version du 10 décembre 2015)Légifrance →

1. I-Les titulaires du diplôme de l'Ecole européenne de podologie pluridisciplinaire de Bruxelles obtiennent une équivalence au diplôme donnant le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de niveau suivantes :

2. 1° Une épreuve écrite de trois heures portant sur l'ensemble du programme de formation des trois années fixé par l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

3. 2° Une épreuve pratique de mise en situation professionnelle en soins, d'une heure et quinze minutes portant sur l'ensemble du programme de formation des trois années fixé par l'arrêté du 2 octobre 1991 précité ;

4. 3° Une épreuve de technique imposée d'orthèse plantaire de deux heures à partir d'une empreinte podographique.

5. II.-Pour obtenir une équivalence au diplôme donnant le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue, les titulaires du diplôme de l'Ecole européenne de podologie pluridisciplinaire de Bruxelles doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de niveau.

6. Dans le cas contraire, ils choisissent entre :

7. 1° Etre admis en troisième année de formation en institut de formation en pédicurie-podologie en septembre 2015 ; ou

8. 2° Effectuer un stage de six semaines comprenant soit deux semaines dans un service de dermatologie, deux semaines dans un service de diabétologie et deux semaines dans un service de rhumatologie, soit six semaines dans un cabinet libéral de pédicure-podologue permettant au stagiaire de réaliser des actes dans ces trois domaines. Le stage peut être réparti entre des périodes en établissement de santé et des périodes en cabinet libéral. A l'issue de ce stage, ils remettent au jury d'évaluation mentionné à l'article 12 un rapport de stage accompagné de l'évaluation établie par le maître de stage annexée au présent arrêté. Les rapports et évaluations de stages préalablement effectués sont déposés à compter de la date de publication du présent arrêté.

9. Lorsque le candidat a effectué, dans le cadre des mesures de compensation prévues à l'article R. 4311-36 du code de la santé publique, un stage dans un ou plusieurs des trois domaines mentionnés au 2° et d'une durée au moins équivalente, celui-ci peut être pris en compte au titre du stage imposé au 2°, sous réserve qu'il ait été validé.

10. Pour obtenir une équivalence au diplôme donnant le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue, les candidats doivent valider les dix compétences mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 5 juillet 2012 susvisé, à l'exception de la compétence 8 " gérer une structure et ses ressources ".

11. En cas de non-validation des compétences en stage, ils sont admis à redoubler en troisième année en septembre 2016.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031592209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.