ORDONNANCE n° 2015-839 du 9 juillet 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteORDONNANCE n° 2015-839 du 9 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030864011
Texte parentLEGITEXT000030863997
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les droits à retraite liquidés au titre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sont sécurisés à hauteur d'au moins 50 % dans les conditions mentionnées à l'article 2.

2. Toutefois, la garantie des droits mentionnée à l'alinéa précédent peut être limitée, pour chaque bénéficiaire et par année, à une fois et demi le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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