Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 juillet 2015 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →
1. L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation est assujettie au contrôle budgétaire prévu par l'article 220 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté, telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
2. Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'agence, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance au regard des moyens alloués à l'agence et des résultats obtenus.
3. A ce titre, le contrôle de l'agence est effectué au regard de l'ensemble des missions dont l'organisme est, directement ou indirectement, en charge.
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