ARRÊTÉ du 3 juillet 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 3 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030867326
Texte parentLEGITEXT000030867309
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 juillet 2015 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →

1. Le contrôleur informe par écrit l'ordonnateur du programme annuel de contrôle a posteriori qu'il a établi en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.

2. L'agence est tenue de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation de tout contrôle a posteriori.

3. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.

4. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

5. Selon les modalités prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030867326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.