DÉCRET n°2015-851 du 10 juillet 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-851 du 10 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030868623
Texte parentLEGITEXT000030868615
Référencearticle 3 du décret n°2015-851 du 10 juillet 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les dispositions des I et II de l'article 4 du décret du 20 août 2014 s'appliquent aux maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat dans les conditions suivantes :

2. « 1° Les maxima de service des enseignants qui complètent leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, sont réduits d'une heure ;

3. « 2° Les enseignants qui n'assurent pas la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent, avec leur accord, le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030868623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.