ARRÊTÉ du 26 juin 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 26 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030868643
Texte parentLEGITEXT000030868626
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 juin 2015 (version du 13 juillet 2015)Légifrance →

1. L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle d'une durée de trente minutes.

2. Cette épreuve vise à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle du ministère de la culture et de la communication et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

3. L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier les activités portant sur sa spécialité.

4. L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, défini à l'article 6 ci-après.

5. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres au ministère chargé de la culture. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

6. Durée de l'épreuve totale : 30 minutes ; coefficient : 3.

7. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030868643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.