ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
RattachementTitre III : GESTION DES SUBSTANCES OU DÉCHETS RADIOACTIFS
IdentifiantLEGIARTI000030887047
Texte parentLEGITEXT000030887001
Référencearticle 15 de l'arrêté du 23 juin 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Pour une installation nouvelle ou pour l'extension ou la modification substantielle au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement d'une installation existante, l'exploitant procède à la réception de celle-ci afin de s'assurer qu'elle est conforme aux dispositions du titre II et du titre III du présent arrêté. Cette réception comporte une vérification que l'installation offre une protection suffisante contre toute exposition ou contamination radioactive susceptible d'affecter des zones extérieures au périmètre de l'installation, ou contre toute contamination radioactive susceptible d'atteindre le sol situé au-dessous de l'installation. Les éléments justifiant la réalisation de la réception sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030887047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.