1. L'exploitant établit un plan de son installation qui permet d'identifier les zones où les substances ou déchets radioactifs sont mis en œuvre. Ce plan permet également d'identifier les zones à risques de contamination radiologique mentionnées à l'article 9.
ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
RattachementTitre III : GESTION DES SUBSTANCES OU DÉCHETS RADIOACTIFS
IdentifiantLEGIARTI000030887049
Texte parentLEGITEXT000030887001
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