1. Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets des radionucléides. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.
ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
RattachementTitre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
IdentifiantLEGIARTI000030887065
Texte parentLEGITEXT000030887001
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