ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
RattachementTitre V : PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
IdentifiantLEGIARTI000030887075
Texte parentLEGITEXT000030887001
Référencearticle 29 de l'arrêté du 23 juin 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Peuvent être gérés par décroissance radioactive les effluents liquides et les eaux de ruissellement radioactifs répondant aux deux conditions suivantes :

2. - ces effluents et eaux de ruissellement contiennent seulement des radionucléides de période radioactive inférieure à cent jours ;

3. - les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à cent jours. Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à cent jours, les effluents peuvent être gérés par décroissance radioactive si le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10- 7.

4. Les effluents liquides et les eaux de ruissellement contenant des substances radioactives peuvent être rejetés dans l'environnement dans des conditions identiques aux effluents non radioactifs s'ils sont gérés par décroissance radioactive qu'après assurance prise que la somme des activités volumique des radionucléides présents est inférieure à une limite de 10 Bq par litre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030887075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.