ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000030887023
Texte parentLEGITEXT000030887001
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juin 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. L'exploitant procède au réexamen et si nécessaire à l'actualisation des conditions d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 du code de l'environnement. Pour ce faire, les études d'impact et de dangers sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au moins tous les dix ans.

2. Pour les installations de stockage de déchets ayant fait l'objet de leur réaménagement final et pendant la durée de la surveillance prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, cette obligation porte uniquement sur l'étude d'impact et la fréquence de réexamen et, si nécessaire, l'actualisation est portée à quinze ans. A l'issue de la phase de surveillance, les dispositions du présent article ne sont plus applicables.

3. Pour les installations soumises à la rubrique 1735, cette obligation porte uniquement sur l'étude d'impact et la fréquence d'actualisation est portée à quinze ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030887023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.