1. Le tri et le conditionnement des déchets radioactifs sont réalisés en prenant en compte, outre les caractéristiques radioactives, la nature physico-chimique et biologique des substances manipulées. Leur gestion est assurée conformément aux principes mentionnés l'article L. 542-1 du code de l'environnement et aux orientations définies dans le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et du décret de mise en œuvre en établissant les prescriptions.
ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales de gestion
- Titre VI : DÉCHETS
- Chapitre Ier : Règles générales de gestion
IdentifiantLEGIARTI000030887117
Texte parentLEGITEXT000030887001
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