ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
Rattachement
Chapitre II : Règles particulières de gestion des déchets radioactifs
  1. Titre VI : DÉCHETS
  2. Chapitre II : Règles particulières de gestion des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000030887129
Texte parentLEGITEXT000030887001
Référencearticle 35 de l'arrêté du 23 juin 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Peuvent être gérés par décroissance radioactive les déchets radioactifs répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

2. - ces déchets contiennent seulement des radionucléides de période radioactive inférieure à cent jours ;

3. - les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à cent jours. Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à cent jours, les déchets peuvent être gérés par décroissance radioactive si le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10- 7.

4. Les déchets radioactifs peuvent être éliminés comme des déchets non radioactifs s'ils sont gérés par décroissance radioactive.

5. Les déchets ne peuvent être dirigés vers une filière de gestion de déchets non radioactifs qu'après un délai supérieur à dix fois la période du radionucléide. En cas de présence de plusieurs radionucléides, la période radioactive la plus longue est retenue. Le cas échéant, ce délai peut être écourté sous condition d'en donner une justification dans le plan de gestion.

6. A l'issue du délai nécessaire à la décroissance radioactive des radionucléides, l'exploitant réalise des mesures pour estimer la radioactivité résiduelle des déchets. Le résultat de ces mesures ne doit pas dépasser deux fois le bruit de fond radiologique dû à la radioactivité naturelle du lieu d'entreposage. Les mesures sont réalisées dans une zone à bas bruit de fond radiologique avec un appareil adapté aux rayonnements émis par les radionucléides. Le résultat de ces mesures est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

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