1. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas de sinistre (incendie, séisme…) survenant dans les installations, la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnes soit aussi faible que raisonnablement possible sans dépasser 50 mSv. La dose efficace reçue par les personnes est calculée en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux substances radioactives potentiellement stockées. Les dispositions mises en œuvre pour respecter cet article sont décrites dans l'étude de dangers de l'établissement.
ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
RattachementTitre VII : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
IdentifiantLEGIARTI000030887081
Texte parentLEGITEXT000030887001
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