ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
RattachementTitre VII : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
IdentifiantLEGIARTI000030887087
Texte parentLEGITEXT000030887001
Référencearticle 42 de l'arrêté du 23 juin 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

2. On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte, ou publique, et l'intérieur de l'établissement, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.

3. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

4. La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type " stationnement interdit ".

5. L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030887087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.